Convocation en CRPC - Reconnaissance Préalable de Culpabilité

La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) est une procédure rapide, dérogeant à la procédure classique.

Plutôt qu’une audience publique devant le Tribunal Correctionnel du lieu de l’infraction, au cours d’une CRPC les parties s’accordent confidentiellement sur une proposition de peines encourues. Leur accord, une fois homologué, devient alors immédiatement exécutoire.

Lors d'une convocation en CRPC, qu’il soit librement choisi par la personne convoquée ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, la présence de l’avocat est obligatoire. Par sa présence, il garantit que le choix d’accepter ou de refuser la proposition de peines, résulte d’une décision libre et éclairée.

 

1. Les conditions permettant une convocation à une procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, supposant un plafonnement des montants de la peine encourue (1.2.), n’est envisageable que pour la sanction d’une liste limitative d’infractions (1.1.).

 

1.1. Les infractions entrant dans le champ d’application de la procédure de CRPC

Les articles 495-7 et 495-16 du Code de procédure pénale disposent que le procureur de la République ne peut délivrer une convocation en CRPC que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

 

1.1.1. S’agissant de la personne convoquée :

Elle doit être majeure.

Elle doit reconnaître librement et en conscience qu’elle est l’auteur des faits et infractions qui lui sont reprochés.

 

1.1.2.S’agissant des faits reprochés :

Seuls les délits sont visés, excluant donc les infractions contraventionnelles et criminelles.

Certains délits sont aussi exclus en raison de leur caractère, tel est le cas pour les délits de presse (injure, diffamation, etc.), les délits d’homicides involontaires, les délits politiques (terrorisme, etc.) ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Il en va de même pour les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punies par une peine de prison de 5 ans.

 

1.2. Le plafonnement des peines encourues en CRPC

Pour chaque infraction, le législateur a limitativement énuméré les peines applicables. Ainsi et dans la limite prévue par la Loi, le procureur de la République peut proposer plusieurs peines principales voire complémentaires.

L’auteur, ayant reconnu les faits qui lui sont reprochés, bénéficie de l’application d’un régime de sanctions plus favorable.

La peine d’amende proposée :

  • ne peut être d’un montant supérieur à celui de l’amende encourue.
  • peut être assortie du sursis.

La peine de prison proposée :

  • ne peut ni excéder une durée d’un an, ni être supérieure à la moitié de la peine encourue.
  • peut être assortie d’un sursis ou être une peine de prison ferme.

Dans le second cas, le procureur doit préciser si la peine est immédiatement exécutée après l’homologation, ou si celle-ci fait l’objet d’un aménagement.

Seul le Juge de l’Application des Peines (JAP) est habilité à déterminer les modalités d’exécution de la peine en cas d’aménagement (bracelet électronique, semi-liberté, etc.). La personne condamnée est alors convoquée devant lui, dès l’ordonnance d’homologation.

 

2. Le déroulement de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

Pour la personne convoquée (2.1.), la procédure se déroule en deux temps : le premier temps se passe dans le cabinet du procureur de la République tandis que le second est une audience publique devant le Juge de l’homologation. La victime qui se serait constituée partie civile n’est, quant à elle, entendue qu’au cours du second temps (2.2.).

 

2.1. Le déroulement de la procédure du point de vue de la personne convoquée

La personne convoquée en CRPC et son avocat sont reçus dans le cabinet du procureur de la République. Après vérification de l’identité du comparant et l’énoncé des infractions commises, une peine lui est proposée par le procureur. La personne convoquée dispose alors de trois choix :

 

  • Bénéficier d’un délai de réflexion

Ce délai de réflexion ne pourra pas excéder 10 jours. Dans cette hypothèse, le procureur de la République peut décider de présenter le comparant devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) afin qu’il statue sur les modalités d’exercice de ce délai : placement sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, placement en détention provisoire (à condition que la peine proposée soit d’une durée supérieure ou égale à 2 mois d’emprisonnement ferme et que l’exécution immédiate ait été demandée).

Si dans les 10 à 20 jours de la décision du Juge des Libertés et de la Détention la personne n’a pas été de nouveau convoquée devant le procureur de la République, alors l’article 495-10 du Code de procédure pénale dispose qu’il est immédiatement mis fin à la mesure ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention.

 

  • Refuser la proposition

La personne est alors convoquée devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugée, en audience publique, selon les règles d’un procès classique.

Il est précisé que le fait de ne pas se présenter le jour de la convocation en CRPC équivaut à un refus.

 

  • Accepter la proposition

La personne convoquée est alors présentée devant le président du Tribunal Correctionnel pour que soit homologuée la proposition de peines. L’article 495-9 du Code de procédure pénale dispose que si la personne n’est pas détenue, cette présentation peut intervenir dans un délai inférieur ou égal à un mois.

Ce Juge n’a ni le pouvoir de modifier la proposition, ni celui de la compléter. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il ne peut que décider d’accepter ou de refuser d’homologuer la proposition de peines qui lui est transmise.

L’article 495-11 du Code de procédure pénale dispose que l’ordonnance par laquelle le Juge décide d’homologuer la ou les peines proposées doit être motivée par les constatations, « d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ; d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

Une fois rendue, cette ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est donc immédiatement exécutoire.

A compter de la notification de l’ordonnance d’homologation à l’intéressé, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel. Dans ce cas, la Cour d’appel ne pourrait pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée. Mais, tel n’est pas le cas si l’appel est à l’initiative du Ministère public.

 

2.2. Le déroulement de la procédure du point de vue de la victime s’étant constituée partie civile

L’article 495-13 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’elle est identifiée, la victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure. Le caractère spécial de cette procédure n’exclut pas que la victime puisse se constituer partie civile et demander la réparation de son préjudice (dommages corporels, préjudices matériels, préjudice moral).

Au besoin avec le concours d’un avocat, la victime fait alors valoir ses droits au cours de l’audience d’homologation. Il revient alors au Président du Tribunal de trancher le montant de l'indemnisation qui lui sera allouée.

Si la victime n’a pas formulé de demande au titre de l’indemnisation des préjudices lors de l’audience d’homologation, il incombe au procureur de la République de l’informer qu’elle peut citer l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel. Dans cette hypothèse, le tribunal statuera exclusivement sur la demande d’indemnisation.

La victime qui ne s’estimerait pas satisfaite en ses droits pourrait faire appel de l’ordonnance rendue, dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je me tiens à votre disposition !