Délai d’opposition d’une injonction de payer et saisie-attribution

« Je n'ai jamais reçu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, est-ce que je peux encore la contester quatre ans plus tard, après la première saisie attribution ? »

 

Qu'est-ce que l'injonction de payer ?

La procédure d’injonction de payer une procédure simplifiée de recouvrement des créances (très efficace en droit des contrats pour limiter ses impayés), qui permet d'obtenir de manière non-contradictoire une décision condamnant le débiteur à régler la somme due. Elle devient définitive après sa signification au débiteur et l'information de ce dernier de son droit de la contester dans un délai d'un mois.

Cette signification est indispensable car elle permet de rétablir le contradictoire, mais aussi et surtout car elle permet de faire courir les délais permettant ensuite d'envisager des mesures d'exécution forcée (par exemple une saisie attribution).

Cette procédure est régie par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile. 

 

Qu'est-ce que l'opposition à injonction de payer ?

L'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est l'acte par lequel une personne conteste, après avoir reçu la signification par un commissaire de justice, d'une ordonannce portant injonction de payer.

Cet acte sans formalisme particulier doit être porté, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Pour que la date soit certaine, elle doit donc être effectuée soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le dernier alinéa de l'article 1416 du Code de procédure civile précise toutefois que "si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur".

 

Contester une injonction de payer après saisie attribution

Il découle du dernier alinéa de l'article 1416 du Code de procédure civile que la personne qu'il n'a pas reçu en main propre la signification d'une ordonnance d’injonction de payer peut former opposition dans le mois qui suit la première mesure d'exécution rendant au moins une partie de ses biens indisponibles. 

Il s'agit par exemple de la saisie-attribution, de la saisie immobilière, de la saisie des rémunérations ou encore de la saisie des véhicules terrestres à moteur.

Concrètement, cela signifie qu'une décision exécutoire peut encore être contestée, tant sur le principe de la créance que sur son montant.

Comme pour une décision de justice exécutoire de droit rendue à l'issue d'une procédure de première instance, si le créancier la fait exécuter, il le fait à ses "risques et périls". 

La possible contestation de l'ordonnance d'injonction de payer rend souvent nécessaire d'être accompagné par un avocat à RENNES (ou ailleurs) et un commissaire de justice, afin de limiter autant que possible le risque d'une remise en cause de l'ordonnance d'injonction de payer et la restitution des sommes saisies.

 

Insaisissable, je peux contester ad vitam aeternam les ordonnances d'injonction de payer ?

Non, cela est impossible. C'est ce qu'a précisé la cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa 2e Chambre civile, le 6 mars 2025 (22-18.166).

Contexte de l'affaire

Le 26 mai 2006, une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue contre M au profit de la société Intrum Debt Finance AG. Si cette ordonnance a a priori été signifiée dans les délais, elle ne l'a pas été à personne.

Le 6 avril 2018, la société Intrum Debt Finance AG a pratiqué à une saisie sur comptes bancaires de M. Cette mesure d'exécution forcée a été dénoncée dans le délai imparti, le 13 avril 2018. 

Cette saisie-attribution n'a toutefois pas permis à la société Intrum Debt Finance AG d'appréhender une quelconque somme car le compte bancaire de M. présentait un solde inférieur aux montants saisissables.

Le 27 juillet 2020, M a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. 

Il s'est alors posé la question de la recevabilité de cette opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée plus de quatre ans après le prononcé de la décision et plus de deux ans après une saisie-attribution qui n'a pas permis d'appréhender des sommes.

M. prétendait en effet que dans ces conditions la saisie-attribution n'avait pas eu d'effet d'indisponibilité ; que le délai d'opposition n'avait donc pas commencé à courir.

 

Réponse de la Cour de cassation

Dans un premier temps, la Cour de cassation a rappelé les textes applicables, à savoir :

  • selon l'article 1416 du code de procédure civile, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur,
  • selon les termes du premier alinéa de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, "le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles".

Après cela, les juges du droit ont rappelé que, "selon le deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie.

Partant, la Cour de cassation en conclut que le délai d'un mois pour former opposition à injonction de payer  court, peu important que le compte bancaire présente un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire.

 

Conseil en cas d'ordonnance d'injonction de payer et saisie attribution de compte bancaire ?

Du point de vue du créancier, cet arrêt rappelle l'importance d'être vigilant sur les actes entrepris et les plus particulièrement les mesures d'exécution mise en œuvre.

Du point de vue du débiteur / personne saisie, cet arrêt souligne l'importance de ne pas faire surveiller les mesures d'exécution mises en œuvre à son encontre, afin de pouvoir (ré)agir promptement et préserver ses droits.


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