Garantie décennale et responsabilités en droit de la construction

1, 2, 5, 10… et presque tout est dit !

Les garanties et responsabilités mobilisables en matière de construction dépendent du moment au cours duquel survient le dommage et de sa gravité.

 

1. Qu’est-ce qu’un dommage ?

Monsieur Gérard Cornu définit le dommage comme « l’atteinte subie par une personne dans son corps (dommage corporel), dans son patrimoine (dommage matériel ou économique) ou dans ses droits extrapatrimoniaux (perte d’un être cher, atteinte à l’honneur) qui ouvre à la victime un droit à réparation » (Dictionnaire Juridique).

Le dommage est donc synonyme de préjudice.

En droit de la construction, le dommage va généralement naître de l’existence d’un désordre.

 

2. Qu’est-ce qu’un désordre de construction ?

En droit de la construction, le désordre est le « terme générique englobant toute imperfection affectant une construction » (définition de Monsieur Gérard Cornu, Dictionnaire Juridique).

Il s’agira par exemple une malfaçon ou d’une non-façon, ou encore d’un vice de construction par rapport au contrat ou marché, mais aussi au regard des règles de l'art.

La victime du désordre pourra alors demander la prise en charge des travaux de réparation et l’indemnisation des dommages en découlant, en actionnant la garantie ou la responsabilité des constructeurs en cause.

 

3. Quelle différence entre garantie du constructeur et responsabilité du constructeur ?

La distinction entre « garantie » et « responsabilité » tient à la question de la faute.

Pour engager la responsabilité d’un artisan, d'un architecte, d'un constructeur, d'un bureau d'études, etc., il convient préalablement de faire la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices dont l’indemnisation est demandée.

Il en va différemment pour la mobilisation d’une garantie qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute d’un constructeur mais la preuve de son intervention au niveau du désordre allégué.

Si l’opportunité de rechercher une garantie ou une responsabilité est appréciée en fonction de la situation et de la stratégie de défense élaborée par le client et son Conseil habituel - qu'il soit avocat à RENNES (ou ailleurs), celle-ci différera en tous les cas selon que l’ouvrage a été réceptionné ou non.

 

4. Quel rôle joue la réception de l’ouvrage ?

La réception de l’ouvrage joue un rôle fondamental en droit de la construction.

Il s’agit du point de pivot permettant de définir la recevabilité des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Concrètement, l’acte de réception est celui « par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît l’exécution correcte et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur » (définition de Monsieur Gérard Cornu, Dictionnaire Juridique).

Dans la majeure partie des cas, l’acte de réception fait l’objet d’un procès-verbal écrit.

A ce stade, il est très important de lister au titre des réserves tous les désordres que vous pouvez constater. La réception d’un ouvrage ne se fait pas en 5 minutes, mais plutôt en une demi-journée !

 

a. La garantie de parfait achèvement (garantie annale) - Article 1792-6 du Code civil

La garantie de parfait achèvement est la garantie « à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an (1 an), à compter de la réception ». Elle « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (Article 1792-6 du Code civil, alinéa 2).

Cette garantie est d’ordre public, ce qui signifie que l’on ne peut déroger ou y renoncer d’une quelconque manière.

Le législateur précise à l’alinéa 3 du même article, qu’« En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».

Concrètement, il n’est pas question de savoir si quelqu’un a commis une faute dans la réalisation de l’ouvrage. Tous désordres constatés doivent être réparés qu’il s’agisse par exemple d’une coulure de peinture, une porte qui ferme mal ou encore la présence de fissures.

 

b. La garantie de bon fonctionnement (garantie biennale) - Article 1792-3 du Code civil

Cette garantie de deux ans (2 ans) à compter de la réception de l’ouvrage couvre les éléments d’équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (Article 1792-3 du Code civil).

Concrètement, la dépose, le démontage ou le remplacement de cet élément d’équipement doit pouvoir s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage sur lequel il est fixé.

Si par exemple un revêtement de peinture, de la moquette ou du dallage sont des éléments faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, tel n’est pas le cas d’une pompe à chaleur ou encore d’une chaudière qui peuvent aisément être démontées sans qu’il soit nécessaire de « tout casser ». Par conséquent, ces dernières entreront dans le champ de la garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie est également d’ordre public. Son délai ne peut donc être réduit.

 

c. La garantie décennale des constructeurs - Article 1792 du Code civil

Cette garantie de plein droit et pendant dix ans (10 ans) à compter de la réception, tout constructeur d’ouvrage envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, à réparer les dommages et désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (Article 1792 du Code civil).

Le législateur précise qu’« est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage » (Article 1792-1 du Code civil).

Le seul moyen pour eux de s’en exonérer est de démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère, c’est-à-dire en invoquant la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage ou encore l’intervention d’un tiers.

Là encore, il s’agit d’un principe de présomption de responsabilité d’ordre public qu’il s’impose aux constructeurs.

Vu les enjeux et la durée incompressible de 10 ans pendant laquelle dure cette garantie, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics – BTP ont l’obligation de souscrire une garantie d'assurance décennale, sauf à commettre une infraction pénale (Article L241-1 du Code des assurances).

 

d. La responsabilité contractuelle des constructeurs

Il s’agit de la responsabilité civile classique du droit des contrats (articles 1217 et suivants du Code civil) qui prend sa source dans le contrat.

Elle a vocation à jouer dans les hypothèses où les garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale) ne peuvent pas être mobilisées.

L’action fondée sur la responsabilité contractuelle doit être lancée dans les dix ans du fait dommageable.

La responsabilité contractuelle des constructeurs peut donc être engagée avant et après la réception de l’ouvrage. C’est d’ailleurs la seule action possible tant que l’ouvrage n’est pas réceptionné.

 

5. Et l’assurance dommage ouvrage, à quoi ça sert ?

Il s’agit d’une assurance qui doit obligatoirement être souscrite par toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs. Un défaut d’assurance est constitutif d’une infraction pénale (Article L242-1 du Code des assurances).

Cette assurance a vocation à garantir « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil » (cf. paragraphe c. La garantie décennale des constructeurs).

Il s’agit donc d’une assurance de choses qui garantit le paiement immédiat des travaux susceptibles d’affecter une construction pendant toute la période décennale, à charge ensuite pour l’assureur dommage ouvrage de rechercher et engager la responsabilité des constructeurs en cause.

Le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs successifs peuvent ainsi obtenir la réparation de tous les dommages subis sans avoir à avancer de sommes complémentaires, ni attendre le prononcé d’une décision de justice arrêtant définitivement les responsabilités .

Cela n’est pas négligeable dans un contentieux où la procédure est souvent longue.

 

6. Quelques informations générales sur la procédure

Avant d’envisager la mobilisation de la garantie d’un constructeur ou d’engager sa responsabilité, il est indispensable que le désordre soit constaté et que les dommages à indemniser soient avérés.

A cette fin, il sera bien souvent nécessaire de faire appel à un huissier de justice voire à un expert privé.

A défaut d’accord amiable (négociation ou médiation) sur les travaux de reprise ainsi que sur le montant des dommages et intérêts, le maître de l’ouvrage n’aura d’autre choix que de saisir le juge des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Celui-ci aura notamment pour mission de constater les désordres et de fournir toutes les informations utiles à la détermination des responsabilités en cause, des mesures réparatoires à envisager et des préjudices subis.

A défaut d’accord entre les parties, il sera nécessaire de saisir le juge du fond et suivre les étapes d'une procédure de première instance pour obtenir la condamnation des intervenants et constructeurs à réparer les dommages subis.

Dans certains dossiers, il s’écoule parfois 3 mois entre la saisine du juge des référés et l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, 1 an entre la première réunion d’expertise et le dépôt du rapport définitif, et 1 an et demi entre la saisine du juge du fond et le prononcé du jugement. En cas d’appel, il faut souvent compter au moins 2 ans entre la saisine de la Cour d’appel et le prononcé de son arrêt.

D’autres dossiers sont bien plus complexes et peuvent durer pendant plus de 10 ans.

 

N’hésitez pas à vous prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone avec votre Conseil habituel - qu'il soit avocat à RENNES (ou ailleurs) - pour connaître précisément la situation juridique dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que les éventuels risques auxquels vous vous exposez.

Avec votre Avocat, vous bénéficierez d'un accompagnement de qualité et vous pourrez apprécier ensemble l’opportunité des actions à mener pour sauvegarder vos droits et préserver vos délais.