La règle fondamentale selon laquelle on n’est pénalement responsable que de sa propre faute s’applique très logiquement en matière de circulation routière. Cependant, il s’avère que dans un certain nombre de cas le Législateur a choisi de moduler cette règle.
1. Le principe de la responsabilité pénale du conducteur
L’article L121-1 du Code de la route dispose que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».
Le principe en la matière suppose donc que l’autorité poursuivante soit en mesure de démontrer que la personne qu’il poursuit est effectivement celle qui conduisait le véhicule utilisé lors de la commission de l’infraction.
Cet élément fondamental peut donc rendre plus difficile les poursuites dès lors que le véhicule n’a pas été immédiatement intercepté.
2. La modulation du principe de responsabilité pénale du conducteur
La Loi vise notamment trois cas dans lesquels une autre responsabilité que celle du conducteur pourrait être engagée : celles du commettant (2.1.), celle du propriétaire du véhicule (2.2.) et celle de l’accompagnateur de l’élève conducteur (2.3.).
2.1. La responsabilité pénale du commettant
« […] lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience » (article L121-1 alinéa 2nd du Code de la route).
Dans cette hypothèse, il s’agira donc de démontrer que l’employeur a mis son salarié dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions légales et règlementaires, afférentes à la circulation routière.
2.2. La responsabilité pénale pécuniaire du propriétaire du véhicule
Le législateur prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction est responsable pécuniairement, notamment dans les cas suivants :
- « […] infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue […]» (article L121-1 alinéa 1er du Code de la route),
- « […] contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules […] » (article L121-3 alinéa 1er du Code de la route).
Dans plusieurs hypothèses, le propriétaire du véhicule pourrait échapper à l’engagement de sa responsabilité, par exemple s’il est en mesure :
- d’établir l'existence d'un événement de force majeure, de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de commettre l’infraction qui lui est reprochée,
- de fournir les renseignements permettant d'identifier précisément l'auteur de l'infraction.
Les articles L121-2 et L121-3 du Code de la route mettent donc à la charge du propriétaire du véhicule, relativement aux infractions visées, une véritable présomption de responsabilité .
2.3. La responsabilité pénale de l'accompagnateur de l'élève conducteur
Le Code de la route prévoit l’engagement de la responsabilité pénale de l'accompagnateur d'un élève conducteur qui ne satisferait pas les taux édictés par la législation relativement à l’alcoolémie.
En outre, en cas d’infraction commise par l’élève conducteur, on pourrait supposer que les éléments constitutifs de la complicité soient recherchés à l’encontre de son accompagnateur.
Nota : Lors d'un accident de la route, l'indemnisation des préjudices des victime accidentées entre dans le champ de la Loi Badinter du 5 juillet 1985. Cette loi encadre l'obligation de l'assureur à présenter dans un délai strict une offre d'indemnisation aux victimes.
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