Lorsqu’une personne a été blessée en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable (accident de voiture, violences, chûte d'un mur ou d'un arbre, attaque par un animal, etc.), elle peut demander l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subi aux responsables.
Ce principe vaut tant en droit pénal, lorsque le fait dommageable est constitutif d’une infraction et que l’affaire est jugée par le Tribunal correctionnel, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel ou encore la Cour d’Assises, que devant le Tribunal Judiciaire.
L’indemnisation des préjudices préjudices se déroule en deux temps et en deux phases.
Dans un premier temps (1), il faut déterminer qui sont les victimes (1.1.), les responsables (1.2.) et les tiers payeurs (1.3.) pour, dans un second temps, pouvoir efficacement présenter la demande indemnitaire auprès du ou des payeurs (2).
La procédure d'indemnisation des préjudices débutera par une phase d’expertise médicale afin de connaître précisément les préjudices subis et leur ampleur (2.1.). Cette expertise médicale sert de base pour chiffrer les demandes d’indemnisation et pouvoir en obtenir le règlement (2.2.), c’est qui est appelé la phase de liquidation des préjudices.
1. La détermination des personnes concernées par le dommage
1.1. La ou les victimes du dommage
Il y a bien entendu la victime directe du dommage, celle qui en est directement affectée. Cette personne va légitimement réclamer la réparation de tous les préjudices qu’elle a subis. Ils peuvent être variés (par référence au paragraphe 2.1.) : dommages corporels, préjudice moral, impacts sur le quotidien, etc.
En cas de décès, ce sont les ayants droit (souvent les héritiers) qui exerceront l’action en réparation des préjudices subis par la défunte victime, pour le compte de cette dernière.
Si la victime est un enfant mineur, alors elle sera représentée par celui ou ceux qui détiennent l’autorité parentale. Il s’agit souvent des parents.
L’action de la victime se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou de son aggravation.
A côté de la victime directe, il ne faut pas oublier les victimes indirectes (aussi appelées victimes par ricochet) du dommage. Il s’agit des proches qui, bien souvent, voient leur vie très impactée par l’accident de voiture ou les violences qui ont été subies par la victime directe.
Il est donc légitime et équitable qu’eux aussi obtiennent réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis, dans les suites de l’accident ou l’agression de la victime directe.
Pour être recevable, chaque victime indirecte (ou par ricochet) doit rapporter la preuve :
- D’une part, d’un lien et une proximité réelle avec la victime directe ;
- D’autre part, d’un préjudice personnel, direct et certain, en lien avec le dommage subi par la victime directe.
Les préjudices de la victime indirecte pourront par exemple être constitués :
- Des frais kilométriques, pour les allers-retours effectués afin de rendre visite à la victime directe à l’hôpital ou chez lui pour l’aider dans son quotidien ;
- De la perte de salaires résultant des aménagements du temps de travail qu’elle a dû consentir (souvent le compagnon ou les parents) ;
- Du préjudice sexuel subi par le conjoint de la victime directe ;
- Du préjudice d’affection, aussi appelé le préjudice moral, c’est-à-dire le retentissement psychologique.
Comme pour la victime directe, pour obtenir leur prise en charge par les responsables et payeurs, chaque victime par ricochet doit rapporter la preuve de la matérialité des préjudices qu’elle invoque.
Cette preuve peut être établie par tout moyen : photographie, certificat médical, attestation judiciaire, relevé de carrière, bulletin de salaires, avis d’imposition, etc.
1.2. La ou les personnes responsables
Une personne pourra engager sa responsabilité civile voire pénale par exemple dans les cas suivants :
- L’auteur de violences volontaires ou de blessures involontaires au sens large (psychologiques, verbales, économiques, physiques, sexuelles, etc.),
- Le propriétaire d’une chose, d’un arbre, d’un mur, d’une boîte aux lettres, d’un immeuble ou d’un bâtiment, etc.
- Le propriétaire d’un animal ;
- Les employeurs, maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés et salariés, lorsqu’ils surviennent pendant la mission pour laquelle ils sont employés ;
- Les parents, en ce qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
- Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
Il est nécessaire de préciser que le juge considère parfois que la victime directe a participé à la réalisation du dommage qu’elle a subi et dont elle demande l’indemnisation. Elle devra alors en assumer la charge, à hauteur de sa part de responsabilité.
Concrètement, si le juge considère que la victime est responsable civilement de son propre préjudice à hauteur de 5 %, alors la ou les autres personnes déclarées responsables du préjudice de la victime directe seront condamnées à l’indemniser à hauteur des 95 % restant.
Il s’agit d’un cas particulier qu’il faut impérativement combattre avec l’aide de votre Avocat à RENNES (ou ailleurs) pour, a minima, en limiter les proportions et donc les conséquences sur le montant de l’indemnisation perçue.
1.3. Les tiers payeurs
Un certain nombre de personnes extérieures peuvent intervenir dans la prise en charge de tout ou partie des préjudices subis par la victime directe.
Il s’agit en premier lieu de la Caisse Primaire d’assurance Maladie.
S’y ajoutent les mutuelles complémentaires, les prévoyances, les assurances facultatives auprès desquelles la victime directe a souscrit des garanties ou encore l'assurance du véhicule ayant causé l'accident.
Peut aussi être cité l’employeur qui a maintenu les salaires et les accessoires du salaire de la victime, ainsi que les fonds d’indemnisation :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont la mission historique est l’indemnisation des dommages corporels ou matériels subis dans le cadre d’un accident de la route.
- Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont la mission est donc de garantir l’indemnisation du dommage corporel subi par toutes les victimes d’infractions (dont les actes de terrorisme).
- Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
- L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Ces tiers vont se subroger dans les droits de la victime pour tenter de récupérer auprès des responsables et payeurs, le montant des sommes qu’elles ont avancé à la victime.
2. La procédure d’indemnisation des préjudices
2.1. Première phase : l’expertise médicale
Que l’indemnisation des préjudices se fasse dans un cadre amiable ou judiciaire, celle-ci débute dans la majeure partie des cas, par une phase d’expertise médicale.
Une expertise ne sera en effet pas indispensable si les dommages subis par la victime directe sont de faible gravité. Dans cette hypothèse, il sera néanmoins indispensable de produire un certificat médical venant constater et détailler les préjudices qu’elle a subis.
L’opportunité de mettre en place une expertise (bien souvent, aux frais avancés par la victime) sera appréciée avec votre Avocat, ainsi que la nécessité d’être accompagné par un médecin-conseil.
L’objet de cette phase d’expertise est de déterminer de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence de toutes les parties intéressées par la procédure d’indemnisation (victime, auteurs responsables, tiers payeurs), l’ensemble des préjudices subis par la victime directe, ainsi que leur ampleur.
Ce travail de détermination des préjudices corporels et matériels s’articule autour de la date de consolidation de la victime.
Cette date déterminée par l’expert est celle à partir de laquelle l’état de santé de la victime est considéré comme stabilisé (plus d’amélioration, ni d’aggravation).
On distingue deux catégories de préjudices :
- Les préjudices patrimoniaux consistent en une atteinte réelle (facture à l’appui) aux biens ou à l’intégrité physique de la victime. Il s’agit de préjudices de nature économique, à savoir :
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- préjudices patrimoniaux temporaires (de l’accident ou l’agression à la date de consolidation) : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et frais divers.
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- préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation) : dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, frais concernant le logement et/ou le véhicule et assistance par tierce personne.
- Les préjudices extrapatrimoniauxsont, quant à eux, de nature non-économique :
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- préjudices patrimoniaux temporaires (de l’accident ou l’agression à la date de consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire.
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- préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement et préjudices permanents exceptionnels.
(Pour détail plus complet des différents postes de préjudices, je vous invite à consulter l’article « (voir l’article « Barème d’indemnisation des préjudices et dommages corporels »).
A toutes fins utiles, il convient de préciser que la détermination de la date de consolidation n’exclut pas une éventuelle rechute ou une aggravation de l’état de santé de la victime.
Ce fait nouveau ouvre droit à la victime d’obtenir réparation des préjudices en découlant. Les causes et conséquences seront appréciées dans le cadre d’une procédure d’indemnisation (expertise + chiffrage) distincte de la procédure tendant à indemniser les préjudices initiaux.
2.2. Seconde phase : le chiffrage et la liquidation des préjudices
Au cours de cette phase, en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les pièces qui lui auront été remises, l’Avocat va chiffrer pécuniairement les demandes indemnitaires de chaque victime (directe et par ricochet).
Ces différentes demandes seront ensuite présentées aux responsables et, le cas échéant à leur assureur, afin d’obtenir leur prise en charge spontanée (après, au besoin, d’éventuelles négociations amiables) ou forcée dans le cadre d’une condamnation.
En effet, si aucun accord n’est trouvé, alors la victime pourra s’adresser directement au juge.
Une fois que la victime a été indemnisé de tous ses préjudices, selon la gravité des atteintes qu'elle a subies il est possible qu'elle puisse faire reconnaître son handicap auprès de la MDPH.
Elle pourra se renseigner par exemple auprès d'un avocat à RENNES (ou ailleurs) connaissant le droit du handicap !
Conseils :
L’indemnisation des préjudices et dommages corporels est une matière complexe et technique. Je vous conseille vivement de vous rapprocher rapidement d’un Avocat à RENNES (ou ailleurs), afin qu’il vous éclaire sur les délais de prescription, les voies de recours possibles, et surtout qu’il vous offre un accompagnement de qualité tout au long du processus d’indemnisation.