Barème d’indemnisation des préjudices et dommages corporels

Pour permettre l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation ou d’agression ou de toute autre atteinte corporel, il a été nécessaire d’harmoniser les demandes selon un référentiel commun. Il s’agit de la nomenclature  Dintilhac.

 

1. Un tableau de référence commun pour l’indemnisation des dommages corporels

S’il n’existe pas de barème unique ou de tableau d’indemnisation permettant de calculer les préjudices subis par une victime, si chaque demande est différente, il est cependant possible d’organiser ces différentes demandes dans un référentiel commun.

Cette harmonisation bienvenue a permis d’harmoniser les discussions sur l’indemnisation des préjudices des victimes devant les Juridictions (pénales et civiles), ainsi que les négociations avec l’assurance par exemple à la suite d’une l’offre d’indemnisation des victimes accidentées.

 

2. Liste non exhaustive des postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac

Les différents postes de préjudices indemnisables se répartissent entre « temporaires » et « permanent », selon qu’ils se situent avant ou après la date de consolidation de la victime.

Cette date déterminée par un médecin-expert est celle à partir de laquelle l’état de santé de la victime est considéré comme stabilisé (plus d’amélioration, ni d’aggravation).

On distingue par ailleurs deux catégories de préjudices :

 

A. Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux consistent en une atteinte réelle (facture à l’appui) aux biens ou à l’intégrité physique de la victime. Il s’agit de préjudices de nature économique, à savoir :

 

  • Les préjudices patrimoniaux temporaires (de l’accident ou l’agression à la date de consolidation) :

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles recouvrent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.). Si la majeure partie de ces dépenses est prise en charge par les organismes sociaux, il reste bien souvent un reliquat à la charge de la victime.

 

La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels a pour objet l’indemnisation de la perte de revenus liée à l’invalidité temporaire de la victime.

 

Les frais divers

Les frais divers regroupent tous les frais non médicamenteux que la victime directe a dû exposer pour remédier à sa réduction d’autonomie et satisfaire à ses besoins de la vie courante (honoraires divers, assistance, frais de transport, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire du véhicule ou du logement, etc.).

 

  • Les préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation) :

Les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures recouvrent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

 

Les pertes de gains professionnels futures

Les pertes de gains professionnels futures ont pour objet l’indemnisation de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime (impossibilité définitive de reprendre une activité professionnelle avec les mêmes horaires travail, nécessité d’un changement d’emploi avec une rémunération inférieure, etc.).

 

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle vient, non pas indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais ses incidences sur la sphère professionnelle, à savoir par exemple : dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable au dommage, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Cela implique en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, ainsi que la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.

 

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation permet d’obtenir l’indemnisation de toutes les sommes payées au titre de la réorientation, redoublement, formations, cursus, examens, etc. Il appartient à la victime de démontrer qu’elle n’aurait pas exposé ces sommes si elle avait été épargnée par le dommage qu’elle a subi.

 

Les frais concernant le logement

Les frais concernant le logement portent sur toutes les dépenses permettant de l’adapter au nouvel état de santé et à la pathologie de la victime (travaux d’aménagement ou déménagement).

 

Les frais concernant le logement

Les frais concernant le véhicule tendent à ce qu’il soit, lui aussi, adapté au nouvel état de santé et pathologique de la victime.

 

L’assistance par tierce personne

L’assistance par tierce personne vise la prise en charge financière des tiers auxquels la victime a dû faire appel pour réaliser les actes de la vie courante, tâches qu’elle n’est plus en mesure d’accomplir (par exemple : se laver, se coucher, se déplacer, s’alimenter ou procéder à ses besoins naturels, le ménage, le repassage, etc.).

 

B. Les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux sont, quant à eux, de nature non-économique :

 

  • Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (de l’accident ou l’agression à la date de consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire vient indemniser la gêne ou la perte fonctionnelle que subit la victime dans les actes de la vie courante. Cette gêne est amenée à évoluer jusqu’à la date de consolidation, à la hausse (amélioration des capacités fonctionnelles de la victime) comme à la baisse (réduction des capacités et augmentation de la gêne). C’est pourquoi, le déficit fonctionnel temporaire est réparti en 5 classes :

  • Déficit fonctionnel temporaire total = 100 %, soit incapacité fonctionnelle totale.
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel :
    • De classe 4 = de 75 % d’incapacité.
    • De classe 3 = 50 % d’incapacité.
    • De classe 2 = 25 % d’incapacité.
    • De classe 1 = 10 % d’incapacité.

 

Les souffrances endurées

Les souffrances endurées regroupent toutes les souffrances physiques et morales que la victime d’un accident de la circulation ou d'une agression a subies, jusqu’à la date de la consolidation.

 
Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire vient indemniser le préjudice découlant de l’altération de l’apparence physique de la victime.

 

  • Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après la date de consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la gêne ou la perte fonctionnelle, ainsi que le préjudice moral, que la victime va quotidiennement endurer et ce, durant toute sa vie.

 

Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent vient indemniser le préjudice découlant de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime (cicatrice, amputation, nécessité d’avoir recours à des aides techniques telles que des cannes ou un fauteuil roulant, etc.).

 
Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement avant la survenance du dommage.

 

Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel est défini par la Cour de cassation comme « tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15 842).

 

Le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement est défini par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la « perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap ».

 

Les préjudices permanents exceptionnels

Les préjudices permanents exceptionnels sont définis par la Cour de cassation comme « des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26 386).

 

L’indemnisation des préjudices d’une victime, est une matière complexe et technique.

Il est souvent utile de se prendre rapidement rendez-vous d’un avocat à RENNES (ou ailleurs) pratiquant la défense des victimes et l’indemnisation des dommages corporels, afin de bénéficier d’un accompagnement de qualité tout au long du processus d’indemnisation et des négociations.